Q-2, r. 46 - Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés

Texte complet
68.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  dépose des sols contaminés visés par l’article 4 ou en permet le dépôt sur ou dans des sols dont la concentration en contaminants est inférieure à celle contenue dans les sols déposés ou sur ou dans des terrains destinés à l’habitation;
1.1°  ne prend pas les mesures visées à l’article 4.1;
2°  mélange des sols contaminés, contrairement aux prescriptions de l’article 5;
3°  stocke des sols contaminés destinés à la valorisation sans respecter les conditions prévues par l’article 11;
4°  stocke des sols contaminés sans respecter le volume maximal prévu par l’article 21 ou 31;
5°  rejette, dans l’environnement, des liquides qui ne respectent pas les valeurs visées par le deuxième alinéa de l’article 24;
6°  fait défaut de prendre les mesures prescrites par le quatrième alinéa de l’article 27;
7°  admet, dans un centre de transfert de sols contaminés, des sols qui contiennent un ou des composés organiques volatils en concentrations supérieures aux valeurs limites visées par l’article 30;
8°  rejette dans l’environnement un liquide récupéré de sols contaminés qui ne respecte pas les valeurs visées par l’article 45;
9°  fait défaut d’exécuter les mesures correctives visées par l’article 60;
10°  fait défaut de prendre les mesures prescrites par le quatrième alinéa de l’article 62 dans le cas qui y est prévu.
D. 685-2013, a. 1; D. 796-2019, a. 4.
68.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  dépose des sols contaminés visés par l’article 4 sur ou dans des sols dont la concentration en contaminants est inférieure à celle contenue dans les sols déposés;
2°  mélange des sols contaminés, contrairement aux prescriptions de l’article 5;
3°  stocke des sols contaminés destinés à la valorisation sans respecter les conditions prévues par l’article 11;
4°  stocke des sols contaminés sans respecter le volume maximal prévu par l’article 21 ou 31;
5°  rejette, dans l’environnement, des liquides qui ne respectent pas les valeurs visées par le deuxième alinéa de l’article 24;
6°  fait défaut de prendre les mesures prescrites par le quatrième alinéa de l’article 27;
7°  admet, dans un centre de transfert de sols contaminés, des sols qui contiennent un ou des composés organiques volatils en concentrations supérieures aux valeurs limites visées par l’article 30;
8°  rejette dans l’environnement un liquide récupéré de sols contaminés qui ne respecte pas les valeurs visées par l’article 45;
9°  fait défaut d’exécuter les mesures correctives visées par l’article 60;
10°  fait défaut de prendre les mesures prescrites par le quatrième alinéa de l’article 62 dans le cas qui y est prévu.
D. 685-2013, a. 1.